La Cour constitutionnelle a refusé, en l’état, de se prononcer sur la conformité à la Constitution de la loi n° 66.23 relative à l’organisation de la profession d’avocat, estimant que les conditions juridiques nécessaires à l’examen du texte n’étaient pas réunies. Dans une décision dont Hespress FR a obtenu copie, l’institution a déclaré l’impossibilité de statuer sur la saisine qui lui a été transmise, tout en ordonnant la notification de son arrêt au Chef du gouvernement, au président de la Chambre des représentants et au président de la Chambre des conseillers, ainsi que sa publication au Bulletin officiel.
Au cœur de cette décision figure une question de procédure. La Cour relève que la lettre de saisine émanant du président de la Chambre des représentants, bien qu’ayant pour objet le contrôle de constitutionnalité de la loi n° 66.23, était accompagnée d’un dossier ne contenant pas le texte définitif de la loi tel qu’adopté par le Parlement.
Selon la juridiction, le document transmis consistait principalement en une copie du rapport de la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme de la Chambre des conseillers établi dans le cadre d’une deuxième lecture du projet de loi. Ce rapport comprenait plusieurs pièces, notamment le texte du projet tel qu’approuvé par la Chambre des représentants lors de sa deuxième lecture du 6 juillet 2026. En revanche, il ne contenait pas la version du texte adoptée par la Chambre des conseillers lors de sa propre deuxième lecture, le 7 juillet 2026.
Cette absence est apparue déterminante aux yeux de la Cour constitutionnelle. Celle-ci rappelle que le troisième alinéa de l’article 132 de la Constitution autorise le Roi, le Chef du gouvernement, le président de la Chambre des représentants, le président de la Chambre des conseillers, un cinquième des membres de la Chambre des représentants ou quarante membres de la Chambre des conseillers à saisir la juridiction constitutionnelle avant la promulgation d’une loi afin qu’elle se prononce sur sa conformité à la Loi fondamentale.
La Cour souligne également que l’article 23 de sa loi organique encadre précisément cette procédure. Ce texte prévoit que la saisine doit être effectuée par lettre émanant de l’une des autorités habilitées ou, le cas échéant, par une ou plusieurs lettres réunissant le nombre de signatures parlementaires requis.
Une compétence limitée aux lois définitivement adoptées
Dans son raisonnement, la Cour insiste sur le fait que les dispositions de la Constitution et de la loi organique doivent être interprétées de manière complémentaire. Il en ressort que son contrôle, dans le cadre du mécanisme prévu à l’article 132, ne peut s’exercer que sur des lois définitivement approuvées et régulièrement déférées à son examen.
Autrement dit, la juridiction constitutionnelle ne contrôle ni les rapports des commissions parlementaires ni les projets de loi en cours d’élaboration. Son intervention ne peut porter que sur un texte législatif adopté et formellement transmis selon les règles prévues par le droit constitutionnel marocain.
La Cour considère ainsi que le constituant a instauré un lien indissociable entre l’acte de saisine et le texte soumis au contrôle. Dès lors, le simple fait d’annexer à la demande un rapport relatif aux travaux préparatoires d’une commission parlementaire, même lorsqu’il contient une version du projet de loi, ne saurait tenir lieu de transmission du texte législatif dont la constitutionnalité est contestée.
Pour les juges constitutionnels, cette situation empêche matériellement l’exercice du contrôle demandé. La décision précise en effet que la Cour ne peut statuer que dans les limites fixées par la Constitution, conformément aux procédures de fond et de forme définies par sa loi organique et sur la base des documents effectivement transmis par l’autorité saisissante.
L’absence d’une copie conforme du texte de loi devant faire l’objet du contrôle a donc eu une conséquence directe : elle a privé la Cour de l’objet même de son examen. Dans ces conditions, la juridiction estime que le support juridique nécessaire à son intervention n’existe pas en l’état, ce qui constitue un obstacle légal à toute décision sur le fond.
En conséquence, la Cour constitutionnelle a conclu qu’elle ne pouvait se prononcer sur la constitutionnalité d’un texte qui ne lui a pas été soumis conformément aux exigences fixées par la Constitution et par la loi organique régissant son fonctionnement. Elle a ainsi déclaré qu’il lui était impossible, dans les circonstances actuelles, de statuer sur la saisine relative à la loi n° 66.23 portant organisation de la profession d’avocat.
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