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Le Conseil constitutionnel a annulé le report de l’élection présidentielle, non sans demander aux autorités compétentes de fixer une nouvelle date de la tenue du scrutin en tenant compte du respect de la fin du mandat le 2 avril prochain. Dans cette période d’incertitudes, beaucoup de Sénégalais doutent encore de la sincérité de certains candidats à aller à l’élection et par conséquent, ils pourraient se retirer à tout moment.

Mais, cette question est déjà réglée par la loi n° 2001-03 du 22 janvier 2001 portant constitution. L’article unique de la loi constitutionnelle n° 2007- 19 du 19 février 2007, modifiant l’article 34 de la Constitution (JORS du 19 février 2007, p. 2210), article abrogeant et remplaçant l’alinéa premier, dispose : « En cas d’empêchement définitif ou de retrait d’un des candidats entre l’arrêt de publication de la liste des candidats et le premier tour, l’élection est poursuivie avec les autres candidats en lice. Le Conseil Constitutionnel modifie en conséquence la liste des candidats. La date du scrutin est maintenue ».
Maintenant, en cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux candidats arrivés en tête entre le scrutin du premier tour et la proclamation provisoire des résultats, ou entre cette proclamation provisoire et la proclamation définitive des résultats du premier tour par le Conseil constitutionnel, le candidat suivant dans l’ordre des suffrages est admis à se présenter au second tour, selon toujours les mêmes dispositions.
Par ailleurs, en cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux candidats arrivés en tête entre la proclamation des résultats définitifs du premier tour et le scrutin du deuxième tour, le candidat suivant sur la liste des résultats du premier tour est admis au deuxième tour.
A noter, toutefois, que dans les cas précédents, les Sages du Conseil constitutionnel vont constater le décès, l’empêchement définitif ou le retrait avant de fixer une nouvelle date du scrutin.
Et le dernier cas de figure c’est quand il y a décès, empêchement définitif ou retrait d’un des deux candidats arrivés en tête selon les résultats provisoires du deuxième tour, et avant la proclamation des résultats définitifs du deuxième tour par le Conseil constitutionnel. Dans ce cas, le seul candidat restant est déclaré élu, précise le dernier alinéa de l’article 34 de la Charte fondamentale. 

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